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Affaires courantes

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Les affaires courantes sont les affaires qu'une autorité désinvestie de ses fonctions peut, dans l'attente de la nomination de son successeur, expédier sans s'exposer au grief d'incompétence.

Le terme est le plus souvent utilisé pour parler d'un gouvernement qui vient de démissionner en attendant qu'un nouveau gouvernement soit formé.

Définition

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La notion "d'affaires courantes" désigne à la base l'ensemble des tâches, affaires, décisions que peut prendre l'autorité sans avoir besoin de ses pleines prérogatives. Cette définition est plutôt large et vague, et la notion d'affaires courantes n'est guère délimitée clairement, relevant plus de l'expérience politique et de la coutume que du droit et de la législation. Néanmoins, le professeur de droit Francis Delpérée donne trois catégories d'affaires relevant des affaires courantes:

  • Les affaires quotidiennes nécessaires au fonctionnement ininterrompu de ladite autorité. Par exemple, un ministère en affaires courantes peut tout à fait payer ses factures aux fournisseurs, mais n'aura pas le droit de lancer un appel d'offres et de choisir le vainqueur.
  • Les affaires en cours, qui sont presque terminées; ou du moins, bien avancées.
  • Les affaires urgentes, qui doivent être impérativement traitées sous peine de léser la population, l'État, ainsi que l'économie nationale et la vie sociale du pays face à de graves difficultés.

Situation dans quelques pays

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Si le chancelier demande à être relevé de ses fonctions, le président fédéral confie l’intérim à un ministre[1]. Si le gouvernement fédéral démissionne ou est renversé par une motion de censure, le président fédéral nomme tout ministre comme chancelier à la tête d'un gouvernement fédéral provisoire, dont les membres sont les ministres sortants[2].

Un gouvernement d'affaires courantes désigne le gouvernement sortant. Il exerce le pouvoir, de façon réduite, avec des compétences limitées[3]. Ce cas peut se produire dans plusieurs situations : lorsque le gouvernement a perdu la confiance de la chambre des représentants, lorsque les chambres du Parlement fédéral belge sont dissoutes, lorsque le gouvernement est démissionnaire ou dans l’attente d’un nouveau gouvernement après des élections[4]. Ce variant de gouvernement est donc souvent un type de gouvernement intérimaire.

Selon le Livre Guinness des records, la Belgique détient le record mondial de la durée sans gouvernement : 541 jours en 2010 et 2011[5].

Le mandat du président du gouvernement prend fin le jour de la tenue des élections législatives, en cas de décès, de démission, de vote d'une motion de censure ou de rejet d'une question de confiance. Sauf en cas de décès, il assure la gestion des affaires courantes jusqu'à l'investiture de son successeur. En cas de censure, il reste en fonction jusqu'à l'assermentation du président du gouvernement issu de la motion de censure constructive. Il est alors dit « en fonction » (en funciones).

Gouvernement

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Les Troisième et Quatrième républiques sont caractérisées par une forte instabilité gouvernementale, et par de longues crises ministérielles : entre 1945 et 1958, la France n’a pas eu de gouvernement pendant une durée cumulée d’une année. Durant les périodes de crises, les gouvernements « expédient les affaires courantes »[6],[7]. Cette notion juridique était inscrite à l'article 52 de la Constitution du 27 octobre 1946 : « en cas de dissolution [de l'Assemblée Nationale], le Cabinet, à l’exception du président du Conseil et du ministre de l’intérieur, reste en fonction pour expédier les affaires courantes. Le président de la République désigne le président de l'Assemblée nationale comme président du Conseil. Celui-ci désigne le nouveau ministre de l'intérieur en accord avec le bureau de l'Assemblée nationale ». Après la révision de 1954, l’article 52 est ainsi rédigé : « En cas de dissolution, le Cabinet reste en fonction. - Toutefois, si la dissolution a été précédée de l'adoption d'une motion de censure, le président de la République nomme le président de l'Assemblée nationale président du conseil et ministre de l'intérieur.  »[8].

Passation de pouvoir de Dominique de Villepin, dont la démission du le gouvernement est acceptée le [9] à François Fillon, dont le gouvernement est nommé le [10].

L’usage depuis la Troisième République, et toujours en vigueur sous la Cinquième est qu’après une élection présidentielle, le Premier ministre présente la démission de son Gouvernement au Président nouvellement élu (ou plus rarement au Chef d'Etat sortant). Le Premier ministre d’un gouvernement démissionnaire est alors chargé d’expédier les « affaires courantes »[11], il ne peut pas par exemple déposer de projet de loi, ou proposer une révision de la Constitution[12].

L'expédition des affaires courantes se limite aux mesures permettant d'assurer le fonctionnement régulier de l’administration et la continuité des services publics (organisation des services, paiement de dépenses engagées notamment). Le gouvernement peut prendre des décrets, des arrêtés et des circulaires pour mettre en application des lois déjà votées[13].

Selon la loi organique, le fait que le Gouvernement soit démissionnaire permet de lever l’incompatibilité institué dans l’article 23 de la Constitution entre le mandat de député et les fonctions de membre du Gouvernement[14]. Toutefois, l’interprétation de cette loi ne fait pas consensus[15].

La justice administrative limite ce pouvoir depuis un arrêt du Conseil d'État en 1952, qui annule un décret qui « ne peut être regardé comme une affaire courante »[7],[6]. Ainsi la jurisprudence définit ses affaires dans un double sens : les décisions d’administration quotidienne et les décisions urgentes[16].

Le Conseil d’État a jugé le 19 octobre 1962 que « selon un principe traditionnel du droit public, le Gouvernement démissionnaire garde compétence, jusqu'à ce que le Président de la République ait pourvu par une décision officielle à son remplacement, pour procéder à l'expédition des affaires courantes »[17].

Assemblée nationale

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En cas de dissolution de l’Assemblée nationale, le Président et les questeurs assument les pouvoirs d’administration générale du Bureau jusqu’à l’entrée en fonctions de la nouvelle législature[18].

Collectivité territoriale

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En cas de dissolution de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre qu'une commune, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, son président est chargé de l'expédition des affaires courantes[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25]. En cas de dissolution du conseil municipal d'une commune ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsque le conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale est chargée des « actes de pure administration conservatoire et urgente »[26].

Lorsque le mandat du Premier ministre s'achève pour cause de démission, de refus de confiance ou d'ouverture d'une nouvelle législature, le Premier ministre sortant expédie les affaires courantes jusqu'à l'élection de son successeur. Il ne peut modifier la composition de son gouvernement et son pouvoir réglementaire est restreint aux seules nécessités d'urgence. Cependant, s'il est décédé, a perdu son droit de vote ou s'est vu frapper d'une incompatibilité, le ministre qu'il a désigné, ou le premier d'entre eux s'ils sont plusieurs dans ce cas, exerce, avec les restrictions précédemment évoquées, ses fonctions jusqu'à l'élection d'un nouveau Premier ministre.

Aux Pays-Bas, on parle de Gouvernement démissionnaire (en).

Le mandat du président du Conseil des ministres prend fin par décès ou démission. Il continue d'expédier les affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau cabinet.

Suivant la constitution portugaise, le gouvernement doit se limiter à « assurer la gestion des affaires publiques » avant le vote de son programme par l'Assemblée de la République ou après sa démission[27].

Notes et références

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  1. Loi constitutionnelle de 1920, article 74.
  2. Loi constitutionnelle de 1920, article 71.
  3. Vocabulaire politique, affaires courantes, sur Crisp.be.
  4. Michel Pâques, Droit public élémentaire en quinze leçons,  éd. Larcier, 2005, cf. p. 158-160.
  5. (en) « Longest time without a government in peacetime », sur www.guinnessworldrecords.com (consulté le )
  6. a et b Conseil d'Etat, Assemblée, du 4 avril 1952
  7. a et b Bouyssou 1970
  8. « Constitution de 1946 »
  9. Décret du 15 mai 2007 relatif à la cessation des fonctions du Gouvernement
  10. Décret du 18 mai 2007 relatif à la composition du Gouvernement
  11. « Les suites de la proclamation », sur www.conseil-constitutionnel.fr/election-presidentielle-2007
  12. Michel Lascombe interrogé dans Cyril Simon, « Qui pilote le gouvernement d’ici à la passation de pouvoir avec Macron ? », sur leparisien.fr,
  13. « Démission du gouvernement de Gabriel Attal qui assure "le traitement des affaires courantes" », sur Vie-publique.fr,
  14. Article LO 153 du code électoral
  15. Simon Barbarit, « Présidence de l’Assemblée nationale : les « ministres députés » pourront-ils voter ? », sur www.publicsenat.fr,
  16. Pierre Avril et Jean Gicquel, « A », dans Lexique de droit constitutionnel, (lire en ligne)
  17. Éric Landot, « Jusqu’à quelle date le Gouvernement est-il pleinement compétent, en droit, pour agir ? Quels seront ses pouvoirs ensuite après sa démission ? [VIDEO et article] », sur blog.landot-avocats.net,
  18. « Instruction générale du bureau de l'Assemblée nationale, article 33 »
  19. Pour un département : Code général des collectivités territoriales, article L3121-6.
  20. Pour une région : Code général des collectivités territoriales, article L4132-4.
  21. Pour Saint-Barthélemy : Code général des collectivités territoriales, article LO6221-6.
  22. Pour Saint-Martin : Code général des collectivités territoriales, article LO6321-6.
  23. Pour Saint-Pierre-et-Miquelon : Code général des collectivités territoriales, article LO6431-6.
  24. Pour la collectivité territoriale de Guyane (CTG) : Code général des collectivités territoriales, article L7122-5.
  25. Pour la collectivité territoriale de Martinique (CTM) : Code général des collectivités territoriales, article L7222-5.
  26. Code général des collectivités territoriales, article L2121-38.
  27. (pt) Constitution portugaise de 1976 (lire en ligne), art. 186

Bibliographie

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