Droit à l'image
Le droit à l'image est dans certains pays le droit de toute personne physique à disposer de son image entendue comme l'ensemble des caractéristiques visibles d'un individu permettant son identification.
Le droit à l'image permet à une personne de s'opposer à l'utilisation, commerciale ou non, de son image, au nom du respect de la vie privée, qui est toutefois contrebalancé par le droit à la liberté d'expression. Les lois relatives au droit à l'image sont différentes selon les pays et il existe des pays où la notion de « droit à l'image » n'existe pas.
Précédent
modifierEn janvier 1858, sur le lit de mort de la tragédienne française Rachel Félix, sa sœur fait réaliser deux photographies destinées à un usage privé, conformément à l’usage à cette époque[1]. Cependant, des épreuves sont mises en circulation et inspirent l'artiste Frédérique O’Connell pour dessiner un fusain réaliste intitulé Rachel sur son lit de mort[2] qui est exposé dans une galerie, laquelle le reproduit et le diffuse à son tour en grand nombre sous forme de photographies se retrouvant jusque dans La Presse de juin 1858[3].
La famille Félix intente un procès à l'artiste O'Connell et le jugement du tribunal civil de la Seine lui permet d'obtenir que les dessins et photographies de la comédienne soient retirés de la circulation et de condamner O'Connell aux dépens[4],[5],[2],[6].
Cette première décision traite d’un droit à l’intimité relatif au deuil, puisque la « tradition héritée de l’affaire Rachel » permet dans un premier temps « aux proches d’un défunt d’interdire la reproduction de ses traits sur son lit de mort, dans le strict respect que commande la douleur des familles »[7].
Cette jurisprudence[8],[5] fonctionnera durant plus de cent ans et sera actée en droit français à travers la loi 70.643 du 17 juillet 1970 sur le respect de la vie privée, quand se développe alors la presse à scandale[9],[4].
Règles générales
modifierAvant toute diffusion publique ou privée d'une photographie par voie de presse ou autre (site Web, télévision, etc.), le diffuseur doit obtenir l'autorisation de diffusion de la personne concernée.
Si le sujet de la photographie est une personne, celle-ci, fût-elle inconnue, possède un droit de s'opposer à l'utilisation de son image. Ce droit est assimilé à la notion de vie privée. Avant de pouvoir utiliser la photographie concernée, il faut s'assurer que la personne photographiée ne se trouve pas atteinte dans le respect de sa vie privée et de son image et qu'elle ne s'oppose pas à la communication de cette image. Ce droit à l'image déborde le seul cadre de la sphère privée. Des personnes se sont opposées à la publication d'une photographie les représentant dans un lieu public, dès lors qu'elles apparaissent comme étant le sujet de l'œuvre, en raison d'un cadrage ou d'un recadrage. D'autres, dans une photographie de groupe, lors d'une manifestation de rue, ont exigé que leurs traits soient rendus non identifiables.
Il existe des exceptions, par exemple les personnages publics dans l'exercice de leur fonction. L'image d'une personnalité publique, saisie dans le cadre de son activité professionnelle ou publique, est moins bien protégée. Toutefois, lorsque cette photographie a été prise dans le cadre de sa vie privée, il faut revenir à la règle de l'autorisation de la publication. C'est ainsi que le Premier ministre ne peut s'opposer à ce qu'un journaliste le photographie à la sortie du conseil des ministres ou au cours d'un déjeuner officiel, mais il peut interdire la publication de photographies le représentant à l'occasion d'un événement relevant de sa vie privée, telle qu'une réunion familiale.
Règles particulières
modifierEn Belgique
modifierLa diffusion de l'image d'une personne n'est prohibée que dans deux cas précis. Selon l’article 378bis du Code pénal belge on ne peut diffuser des images d'une victime d'agression sexuelle sans son accord écrit ou celui du procureur du roi[11].
L’article 433bis du Code pénal belge quant à lui interdit la diffusion des images d'un mineur condamné pour un crime ou en étant soumis à une mesure pénale ou civile par un juge. Si l'un de ces deux articles n'est pas respecté on s'expose à une amende de 300 à 3000€ et/ou un emprisonnement de deux mois à deux ans.
Au Canada
modifierEn droit canadien, un arrêt de principe concernant le droit à l'image est la décision Aubry c. Éditions Vice-Versa[12] de la Cour suprême du Canada. La Cour a accordé des dommages et intérêts à Aubry en raison de la publication d'une photographie d'elle-même dans une revue sans que celle-ci soit autorisée.
En Espagne
modifierIl n'y a aucune loi concise, seulement des règles déontologiques abstraites. Les photographes et journalistes n'ont aucune loi ferme de publication de leurs photographies, ils n'ont pour seul frein que l'éthique, leur sens moral[13].
En France
modifierLa personne dont l'image est en cause peut agir pour s'opposer à l'utilisation de son image en demandant aux tribunaux d'appliquer l'Art. 9 du Code civil qui consacre le droit de tout individu au respect de la vie privée. Cette action est néanmoins limitée et on ne peut invoquer une atteinte au droit à l'image qu'à la condition que celle-ci soit dégradante ou dépourvue de tout objectif d'information du public
La protection des personnes victimes d'utilisation non consentie de leur image est également assurée par les sanctions pénales de la captation illicite de l'image d'autrui.
L'image d'une personne récemment décédée
modifierLe décès de la personne interrompt le droit à l'image de la dite personne. Cependant, on peut s'opposer à la diffusion de l'image d'une personne récemment décédée pour des motifs tels que :
- Le respect de l'honneur et à la réputation de la personne défunte.
- Le respect dû aux morts, seulement si l'image en cause a l'intention de nuire à la mémoire de la personne défunte et à ses héritiers[14].
On différencie le respect de l'honneur qui sera réservé aux personnes connues comme les politiciens, acteurs, chanteurs… au respect dû aux morts.
L'image d'un salarié
modifierUn salarié peut s’opposer à ce que son image soit utilisée par son employeur[15]. L'employeur aura besoin d'une autorisation de l'employé lui permettant d'utiliser l'image de son salarié en précisant le support et la durée de l'utilisation de l'image.
Au Royaume-Uni
modifierLe droit à l'image n'existe pas en tant que tel. Lorsque quelqu'un considère qu'il y a eu atteinte à son image il peut avoir recours au droit de diffamation ou de violation de secret[16].
Jurisprudence
modifierIl existe un cas de jurisprudence :
- : Arrêt Hachette Filipacchi Associés (« Ici Paris ») c. France : La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) conclut à l'unanimité à la violation de l'article 10 (sur la liberté d'expression) par la France en raison de la condamnation en 2002 de la requérante, une maison d’édition, à la suite de la publication en 1996 d’un article concernant le chanteur Johnny Hallyday, qui invoquait le droit à l'image et le droit à la vie privée[17],[18].
Notes et références
modifier- « Rachel sur son lit de mort » sur ader-paris.fr.
- « Triptyque avec image de Rachel sur son lit de mort, Paris, France, 19e siècle, milieu | Musée d’art et d’histoire du Judaïsme », sur Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme, (consulté le )
- « La tête de l’illustre tragédienne voilée des ombres de la mort, était ceinte d’une couronne de lauriers ; elle était éclairée par le simple reflet d’une lampe funéraire, et jamais aucune œuvre d’art n’avait représenté avec plus de bonheur les traits de Rachel… », La Presse du 18/06/1958.
- Tribunal de la Seine, Félix c/ O’Connell, 16 juin 1858, DP 1858.3.62 cité in André Roux, La Protection de la vie privée dans les rapports entre l'État et les particuliers, Economica, Paris, 1983, p.12.
- Sébastien Mousse, « Droit à l’image », sur Résonance funéraire, (consulté le )
- Ernest Pinard, « Les photographies de Rachel, droit de reproduction : Mlle Sarah Félix contre Mme O'Connell » dans Œuvres judiciaires (tome 1), 1885.
- Nathalie Mallet-Poujol, « Vie privée et droit à l'image : les franchises de l'histoire », LEGICOM, vol. 20, no 4, , p. 51 (ISSN 1244-9288 et 2272-8090, DOI 10.3917/legi.020.0051, lire en ligne, consulté le )
- Michèle Pedinielli, « Le scandale du portrait de Rachel sur son lit de mort », sur RetroNews,
- « Accueil », sur www.medias19.org (consulté le )
- Francis Vachon, La Face Cachée de la Photo : Prendre et Diffuser des Images en Toute Légalité, (ISBN 978-2-89471-506-2 et 2894715064, OCLC 1035254092)
- « droit de la personnalité »
- [1998] 1 R.C.S. 591
- « La protection de la vie privée face aux médias », sur senat.fr (consulté le )
- Catherine Chamagne, « Les diffamations et injures envers la mémoire des morts », LEGICOM, no 28, , p. 35–45 (ISSN 1244-9288, DOI 10.3917/legi.028.0035, lire en ligne, consulté le )
- Puis-je refuser d’apparaître sur le site internet de mon entreprise ?, , PB Avocats.
- Éric Barendt, « La protection de la vie privée en Angleterre », LEGICOM, (lire en ligne)
- Communiqué du Greffier, Arrêt de chambre, Hachette Filipacchi Associés (« Ici Paris ») c. France, 23 juillet 2009
- CEDH: Johnny perd contre Ici Paris, Le Journal du dimanche, 23 juillet 2009
Voir aussi
modifierBibliographie
modifier- Philippe Gauvin, Droit à l'image et droit de l'image, CNDP, Division des affaires juridiques
- Traité de droit de la presse et des médias, sous la direction de Bernard Beignier, Bertrand de Lamy, Emmanuel Dreyer, V° La protection de la vie privée et de l'image des personnes, par Thomas Roussineau, Litec, Paris, 2009
- Daniel Becourt, Le droit de la personne sur son image, LGDJ, 1969
Articles connexes
modifier- Droit à l'image des personnes en France
- Liberté de panorama
- Règles et recommandations concernant les photos de personnes reconnaissables sur Commons (en anglais)
Liens externes
modifier- Éveline Moreau et Sophie Lorenzo, Le droit d'auteur et le droit à l'image, École des Mines de Nantes
- Étudiants en MMI, Le Droit d'information et le droit à l'image, IUT de Haguenau